Article L431-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015
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Version02/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 21 (VT), alinéa 3, ecqc le transport

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 94

I. – Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes, sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.

Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.

Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.

II. – Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :

a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;

b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.

Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Biogaz : la loi EGAlim crée le droit à l'injection
www.editions-legislatives.fr · 8 novembre 2018

2Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers
www.hervecausse.info

[…] « n) Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières, les gestionnaires de réseaux de transport accomplissant les tâches qui leur incombent en application des articles L. 321-6 à L. 321-17 ou L. 431-3 à L. 431-6 du code de l'énergie, des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers […] #8217;article L. 532-18-2, les mots : « L. 425-2, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 24 septembre 2015, n° 13/02759
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Considérant le délai de rétractation prévu à l'article 3.4, et le calendrier prévisionnel du GRD [gestionnaire de réseau de distribution] tel qu'il résulte des dispositions de l'article L431-6 du Code de l'énergie, le délai prévisionnel de fourniture ne pourra dépasser le délai légal de 21 jours conformément à l'article L121-89 du code de la consommation.

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  • Gaz naturel·
  • Consommateur·
  • Conditions générales·
  • Fournisseur·
  • Vente·
  • Consommation·
  • Clause·
  • Client·
  • Énergie·
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Documents parlementaires47

Cet amendement vise à modifier le code de l'énergie et le code de l'environnement pour faciliter les raccordements de méthaniseurs aux réseaux de gaz. Le raccordement aux réseaux de gaz naturel des installations de production de biogaz doit être la priorité, lorsqu'un tel réseau existe à proximité. Dans certains cas, la capacité des réseaux de gaz naturel situés à proximité de l'installation de production de biogaz est toutefois insuffisante pour permettre l'injection de l'ensemble de la production de biogaz. Dans le cadre du plan de libération des énergies renouvelables, et dans … Lire la suite…
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