Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 1 : Les autorités organisatrices des réseaux de distribution
Article L432-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
Code civil .......................................................................................................................... 6 - Article 644 .......................................................................................................................................... 6 3. Code de l'énergie ............................................................................................................. 7 - Article L . 511-1 ................................................................................................................................... 7 4. […] Code de l'énergie LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS […]
Lire la suite…[…] pour l'application de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel, qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 du même code et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 du même code, est fixé à
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il s'agit du tarif d'acheminement fixé pour les nouvelles concessions raccordées en gaz depuis 2005 en application des dispositions combinées de l'article L 452-1 et L 432-6 du Code de l'énergie. Les modalités de calcul des tarifs pour la desserte de ces nouvelles concessions sont déterminées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (L 452-2 du
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, (…), […] Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code « Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. » ; qu'aux termes de l'article L. 542-3 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2014, n° 1301389
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'énergie : « Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, (…), […] Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code « Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. » ; qu'aux termes de l'article L. 542-3 du même code, […]
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L. 432-6 du Code de l'énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l'absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l'énergie) et de la détermination d'un tarif propre à chacun.
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