Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la distribution
Article L433-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2014, n° 1402258
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-5 du code de l'énergie figurant au livre IV de la partie législative, portant dispositions relatives au B : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. (…) » ; […]
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