Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Dispositions applicables à la distribution
Article L433-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2014, n° 1402258
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-5 du code de l'énergie figurant au livre IV de la partie législative, portant dispositions relatives au B : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 433-7 du même code : « Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux » ; […]
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