Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
Article L433-16 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 4 juillet 2016, n° 16/01034
[…] Elle est le fournisseur de gaz, tenue par l'article L433-16 du Code de l'Energie, en cas d'exploitation dans des conditions qui menacent la sécurité des personnes d'informer l'autorité administrative, qui peut mettre l'exploitant en demeure de faire cesser le danger dans un délai déterminé. […]
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