Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 3 : Les mesures de protection des ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
Article L433-22 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage.