Article L441-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 3 (Ab), ecqc l'éligibilité

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
8 textes citent l'article

Commentaires3


coussyavocats.com · 8 juin 2014

Vu l'arrêté dont la suspension […] #8217;article L. 445-3 du code de l'énergie, reprenant le II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. […] Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 (…) » ; que selon ce dernier article : « Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel » ;

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Village Justice · 21 décembre 2011

Depuis le 1er juillet 2007, les clients peuvent se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de leur choix en vertu de l'article L.441-1 du Code de l'énergie qui dispose que « [t]out client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel ». Des tarifs réglementés s'appliquent aux fournisseurs historiques de gaz, principalement GDF Suez, lorsque les clients n'ont pas exercé la faculté de se fournir auprès d'un fournisseur alternatif. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, reprenant le II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. […] Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 (…) » ; […]

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Décisions14


1ADLC, Décision 17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services…

[…] Le code de l'énergie prévoit ainsi que les consommateurs d'électricité et de gaz, quels qu'ils soient, peuvent quitter le régime des TRV pour opter pour une offre de marché de gaz ou d'électricité à tout moment et sans frais. 26. Concernant le gaz, l'article L. 441-4 du code de l'énergie prévoit que : « lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site [c'est-à-dire le droit au libre choix du fournisseur de gaz], le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de plein droit, […] Cette saisine a conduit l'Autorité de la concurrence à prononcer la décision de mesures conservatoires n° 16-MC-01 du 2 mai 2016. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 29 mai 2017, n° J2017000246

[…] Selon les dispositions de l'article L441-1 du code de l'énergie, il n'y a que le bailleur qui est susceptible d'acheter du gaz pour le revendre à son locataire. […]

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3Cour d'appel de Paris, 28 juillet 2016
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Décision déférée à la Cour : n° 16-MC-01 rendue le 02 mai 2016 […] En parallèle à cette ouverture à la concurrence, les pouvoirs publics français ont maintenu l'existence de tarifs réglementés de vente au détail (les TRV) qui sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (la CRE). L'article L. 445-3 du code de l'énergie précise que : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».

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Document parlementaire0

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