Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
Article L441-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5
Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
Commentaires • 2
[…] Ces dispositions, qui sont intégrées aux articles L. 331-4 et L. 441-5 du Code de l'énergie, dérogent nécessairement à l'article 18 V du Code des marchés publics en vertu duquel l'acheteur public est tenu de prévoir des prix révisables dans les marchés « d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté […]
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