Article L443-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), I, ecqc le principe d'autorisation

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.

A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires22


1Autoconsommation collective en gaz : avis de la CRE sur les projets de textes réglementaires pris en application de la loi APER
www.seban-associes.avocat.fr · 7 mars 2024

.-448-5-du-code-de-l-energie-relatif-a-l-autoconsommation-collective-en-gaz">Délibération de la CRE du 13 décembre 2023 portant avis sur le projet de décret pris en application des articles L. 448-1 à L. 448-5 du Code de l'énergie relatif à l'autoconsommation collective en gaz. […] Pour rappel, le dispositif de l'autoconsommation collective étendue en gaz a été introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (ci-après, loi APER) aux articles L. 448-1 à L. 448-5 du Code de l'énergie. […] ; choisir, pour chaque consommateur final, un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants du Code de l'énergie. […] de l'énergie).

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2Contrats "PPA" : le nouveau cadre juridique des contrats de vente directe à long terme d’électricité ou de gaz (Loi relative à l’accélération de la production…
Arnaud Gossement · 21 mars 2023

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'énergie, dans sa version initiale de 2011, la fourniture de gaz était déjà soumise à autorisation administrative. […] L'article L. 443-6 du code de l'énergie dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détaillera les éléments contractuels, financiers, techniques et opérationnels à transmettre à la Commission de régulation de l'énergie.

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3Eau, électricité, gaz : un décret précise le régime de celles des entreprises qui, pour cause de Covid, bénéficient d’un report de facturation
blog.landot-avocats.net · 21 avril 2021

Il s'agit de la mise en oeuvre du régime prévu par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code… ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du VI de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 susmentionnée aux échéances de paiement de factures reportées en application de l'

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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 février 2020, n° 19/18801
Infirmation partielle

[…] L'article L. 121-32 du code de l'énergie dispose, notamment que 'des obligations de service public sont assignées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ainsi qu'aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales…'

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  • Juridiction administrative·
  • Gaz·
  • Travaux publics·
  • Service public·
  • Ouvrage·
  • Sursis à statuer·
  • Réseau·
  • Société anonyme·
  • Coopérative·
  • Anonyme

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 17 février 2022, n° 21/14320
Infirmation partielle

[…] VI.-Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, […]

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  • Saisie conservatoire·
  • État d'urgence·
  • Épidémie·
  • Fournisseur·
  • Décret·
  • Paiement des loyers·
  • Police administrative·
  • Mainlevée·
  • Paiement·
  • Bail

3Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 30 décembre 2015, 376826, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-32 du code de l'énergie : " I. – Des obligations de service public sont assignées : / (…) 2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code (…) / II. – Elles portent sur : / (…) 2° La continuité de la fourniture de gaz ; / 3° La sécurité d'approvisionnement ;/ (…) 9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ; (…) » ; […]

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  • Capacité de transport·
  • Consommateur·
  • Délibération·
  • Énergie·
  • Gaz naturel·
  • Réseau de transport·
  • Enchère·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Parlement européen
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Documents parlementaires233

Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'ajuster le dispositif, prévu au I du présent article, permettant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'élaborer des propositions de révision du contrat de long-terme liant le consortium Exeltium au groupe EDF. Ce contrat étant de droit privé, le principe de liberté contractuelle nécessite de bien préciser qu'il ne s'agit que d'une mission d'expertise, à la libre disposition des parties, et non de régulation, les « demandes de révision » et « proposition d'évolution » initialement évoquées ne pouvant être conservées. Le Gouvernement lui-même … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif des sociétés d'approvisionnement d'électricité à long-terme, mentionné au III du présent article : - En précisant que l'agrément concerne, soit les contrats nucléaires comme renouvelables du groupe EDF, soit les contrats renouvelables des autres producteurs, faute de quoi la base actuelle du consortium Exeltium serait fragilisée ; - En prévoyant une coordination avec les volumes décomptés de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), en l'absence de laquelle les sociétés d'approvisionnement à long-terme aux … Lire la suite…
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