Article L446-1 du Code de l'énergie

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Version27/12/2019
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Version19/02/2021
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Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 5 (VT), I, alinéa 3, Code de l'énergie - art. L446-1 A (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. L446-2 (M)

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 89 (V)

Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.
Cette évaluation peut prendre en compte :
1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;
4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;
5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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1Biogaz : présentation des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat relatives au biogaz
Arnaud Gossement · 22 août 2022

Projet d'étendre le critère du bilan carbone aux dispositifs de soutien à la production de biogaz en guichet ouvert. […] Le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 446-1 du code de l'énergie s'applique uniquement aux dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence, comme critère d'éligibilité ou de notation. La loi du 16 août 2022 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l'application de ce critère aux dispositifs de soutien au biogaz en guichet ouvert.

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2Nouvelle réglementation sur la vente et l'injection du biogaz dans les réseaux de gaz naturel
www.hklegal.fr · 28 novembre 2011

. L'article L. 446-2 du code de l'énergie, issu de la loi Grenelle 2 du 10 juillet 2010, prévoit la mise en place d'un dispositif de soutien à la production et à l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel :

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3Archives des Energie
Earth Avocats

Le producteur d'une installation de production d'électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone souhaitant vendre sa production directement à un consommateur final dans le cadre d'un PPA devra personnellement détenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat pour revente visée aux articles L. 333-1 et L. 446-1 du code de l'énergie. […] En ce sens, les nouveaux articles L. 331-5 et L. 441-6 du code de l'énergie disposent que « la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations ». […]

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