Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations
Article L451-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-14.