Article L451-3 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire1


Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] Pour mémoire, l'article L.291-1 du code de l'énergie, précise qu'une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome. […] R.293-1 du code de l'énergie). […] A cette fin, le décret insère un nouvel article R. 293-1 au sein du code de l'énergie, ainsi rédigé : "Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.

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