Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié
Article L452-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 154
Les méthodes utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
Commentaires • 9
Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l'énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d'électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l'énergie).
Lire la suite…L. 432-6 du Code de l'énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l'absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l'énergie) et de la détermination d'un tarif propre à chacun.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] ARRÊT DU 02 JUIN 2016 […] Enfin, le fait que le tarif ATRD4, validé par la CRE dans sa décision du 28 février 2012, n'ait pas pris en compte le coût des impayés ne peut justifier que ceux-ci soient pris en charge par le fournisseur, dans la mesure où ces tarifs sont établis sur la base des éléments comptables et les dépenses prévisionnelles présentées par la société X elle même à la CRE, ainsi que le précise l'article L. 452-2 du code de l'énergie, et l'indique la délibération de la CRE du 28 février 2012.
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[…] 1°/ que l'article L. 134-19 du code de l'énergie subordonnant la saisine du Cordis à l'existence d'un différend, en application du principe de non-rétroactivité des décisions administratives, […] validé par la CRE dans sa décision du 28 février 2012, n'ait pas pris en compte le coût des impayés ne peut justifier que ceuxci soient pris en charge par le fournisseur, dans la mesure où ces tarifs sont établis sur la base des éléments comptables et les dépenses prévisionnelles présentées par la société GRDF elle-même à la CRE, ainsi que le précise l'article L.452-2 du code de l'énergie, et l'indique la délibération de la CRE du 28 février 2012 » (arrêt, p. 13, antepénultième §), […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 1er septembre 2022, n° 21/01304
[…] Elle soutient que le point de livraison des locaux de [Localité 7] a été mis hors service en juin 2014 à la demande du fournisseur, qu'un relevé du compteur a été fait à cette occasion, que le compteur n'étant pas en fonctionnement, elle n'était pas tenue de procéder à des relevés périodiques en l'absence d'abonnement, qu'en toute hypothèse, cette simple négligence ne fait pas obstacle à son action de in rem verso, que le patrimoine de la société Axeriel s'est trouvé enrichi, sans cause légitime, à son détriment, qu'elle a valorisé son préjudice conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de l'énergie et au référentiel GTC 2007.
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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Depuis plusieurs mois, la CRE, compétente en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code l'énergie pour en fixer la méthodologie d'établissement, se penche donc sur l'ATRD 7 qui sera applicable à compter du 1er juillet 2024. Elle a ainsi lancé une consultation des acteurs du marché jusqu'au 20 novembre 2023.
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