Article L452-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version19/08/2015
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié.

La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.seban-associes.avocat.fr · 11 mars 2024

Depuis plusieurs mois, la CRE, compétente en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code l'énergie pour en fixer la méthodologie d'établissement, se penche donc sur l'ATRD 7 qui sera applicable à compter du 1er juillet 2024. Elle a ainsi lancé une consultation des acteurs du marché jusqu'au 20 novembre 2023.

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l'énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d'électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l'énergie).

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 7 juillet 2022

L. 432-6 du Code de l'énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l'absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l'énergie) et de la détermination d'un tarif propre à chacun.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-19.851, Inédit
Cour de cassation : Désistement

[…] 1°/ que l'article L. 134-19 du code de l'énergie subordonnant la saisine du Cordis à l'existence d'un différend, en application du principe de non-rétroactivité des décisions administratives, […] validé par la CRE dans sa décision du 28 février 2012, n'ait pas pris en compte le coût des impayés ne peut justifier que ceuxci soient pris en charge par le fournisseur, dans la mesure où ces tarifs sont établis sur la base des éléments comptables et les dépenses prévisionnelles présentées par la société GRDF elle-même à la CRE, ainsi que le précise l'article L.452-2 du code de l'énergie, et l'indique la délibération de la CRE du 28 février 2012 » (arrêt, p. 13, antepénultième §), […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Fournisseur·
  • Gaz naturel·
  • Distribution·
  • Énergie·
  • Contrats·
  • Client·
  • Électricité·
  • Accès·
  • Tarifs

2Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016
Infirmation

[…] ARRÊT DU 02 JUIN 2016 […] Enfin, le fait que le tarif ATRD4, validé par la CRE dans sa décision du 28 février 2012, n'ait pas pris en compte le coût des impayés ne peut justifier que ceux-ci soient pris en charge par le fournisseur, dans la mesure où ces tarifs sont établis sur la base des éléments comptables et les dépenses prévisionnelles présentées par la société X elle même à la CRE, ainsi que le précise l'article L. 452-2 du code de l'énergie, et l'indique la délibération de la CRE du 28 février 2012.

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Contrats·
  • Distribution·
  • Gaz naturel·
  • Sociétés·
  • Client·
  • Électricité·
  • Prestation

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 1er septembre 2022, n° 21/01304
Infirmation

[…] Elle soutient que le point de livraison des locaux de [Localité 7] a été mis hors service en juin 2014 à la demande du fournisseur, qu'un relevé du compteur a été fait à cette occasion, que le compteur n'étant pas en fonctionnement, elle n'était pas tenue de procéder à des relevés périodiques en l'absence d'abonnement, qu'en toute hypothèse, cette simple négligence ne fait pas obstacle à son action de in rem verso, que le patrimoine de la société Axeriel s'est trouvé enrichi, sans cause légitime, à son détriment, qu'elle a valorisé son préjudice conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de l'énergie et au référentiel GTC 2007.

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Gaz·
  • Consommation·
  • Énergie·
  • Compteur·
  • Abonnement·
  • Fourniture·
  • Enrichissement injustifié·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires176

Chapitre I Arrêt de l'exploitation des hydrocarbures Conseil National de la Transition Articles 1, 2, 3 Dispositions relatives à l'application outre-mer Écologique Chapitre VI Conseil National d'Évaluation des Article 8 Normes Chapitre II Dispositions relatives aux stockages et aux Conseil National de la Transition Article 4 consommateurs de gaz Écologique Conseil National d'Évaluation des Normes Chapitre III Dispositions relatives aux relations entre Conseil National de la Transition Article 5 fournisseurs et gestionnaires de réseaux Écologique Conseil National d'Évaluation des Normes … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion