Article L452-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié ou des opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.

Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires13


1La Commission de Régulation de l’Energie publie le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF applicable à compter du…
www.seban-associes.avocat.fr · 11 mars 2024

Depuis plusieurs mois, la CRE, compétente en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code l'énergie pour en fixer la méthodologie d'établissement, se penche donc sur l'ATRD 7 qui sera applicable à compter du 1er juillet 2024. Elle a ainsi lancé une consultation des acteurs du marché jusqu'au 20 novembre 2023.

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2Publication de deux délibérations de la CRE sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau
www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

Et la CRE reçoit des dispositions du Code de l'énergie le pouvoir de fixer les méthodes utilisées pour établir leur tarification, délibérer sur leurs évolutions tarifaires (articles L. 341-3 en matière d'électricité et L. 452-2 et L. 452-3 en matière de gaz naturel) ainsi que de préciser les missions des gestionnaires de réseau réalisées à titre exclusif (articles L. 134-1 et L. 134-2 du Code de l'énergie).

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3Evolutions de plusieurs tarifs non péréqués d’utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel
www.seban-associes.avocat.fr · 7 juillet 2022

L. 432-6 du Code de l'énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l'absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l'énergie) et de la détermination d'un tarif propre à chacun.

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 03 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Elle ajoute que parmi les textes réglementaires, qui s'imposent par définition à tous les opérateurs, figure la délibération du collège de la CRE qui, en vertu de l'article L.452-3 du code de l'énergie, fixe le tarif d'accès aux réseaux en fonction de l'ensemble des coûts supportés par le gestionnaire, que le tarif doit couvrir. […]

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2Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 25 septembre 2015, 369055
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) prend en compte, conformément à l'article L. 452-3 du code de l'énergie, les orientations de politique énergétique portées à sa connaissance par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auxquelles elle n'est pas tenue de se conformer.

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Commission de régulation de l'énergie·
  • Marché de l'énergie·
  • Tarification·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Transport·
  • Tarifs·
  • Énergie·
  • Délibération

3ADLC, Avis 21-A-01 du 01 mars 2021 sur le projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général par le ministre en charge de l’énergie

[…] 63 Voir ainsi des avis rendus dans les secteurs : de l'énergie (avis n° 98-A-05 du 28 avril 1998) ; des télécommunications (avis n° 96-A-04 du 13 mars 1996) ; postal (avis n° 03-A-06 du 16 mai 2003) ; et des transports, notamment les avis n° 08-A-17 du 3 septembre 2008 et n° 13-A-14 du 4 octobre 2013 concernant le transport ferroviaire, l'avis n° 14-A-05 du 27 février 2014 concernant le transport par autocars, et les avis n° 10-A-04 du 22 février 2010 et n° 16-A-10 du 3 mai 2016, […] Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie lui confient, en effet, un rôle d'encadrement tarifaire des prestations liées au transport et au stockage du gaz, […]

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Documents parlementaires176

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Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … Lire la suite…
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