Article L453-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 21 (VT), alinéas 5 et 6

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 4

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L'autorité administrative peut, tant lors de l'élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

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