Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations
Article L453-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
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Décision • 1
1. Décision n° 08-38-23 du 29 janvier 2024 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] - si elle accepte le transfert de canalisation en dépit de la contrariété de ce transfert avec les dispositions de l'article L. 453-1 du code de l'énergie, elle ne veut toutefois pas prendre en charge les coûts de raccordement d'UEM au réseau de transport, […] indépendamment des conclusions des études et investigations entreprises par GRTgaz ; que la prise en charge des coûts du transfert par GRDF méconnaîtrait l'article L. 453-6 du code de l'énergie et ne peut pas être justifiée par d'éventuelles fautes du gestionnaire de réseau de distribution ;
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