Article L511-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 1 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

[…] Ensuite, les requérant prétendaient que l'article L. 511-4 du Code de l'énergie était contraire au principe d'égalité et au droit de propriété garantis par le bloc constitutionnel. […] […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

644 du code civil). 3 Article L. 511-1 du code de l'énergie. […] être imposées au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ne sont pas les seules permettant de protéger la continuité écologique des rivières. […] déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

En vertu de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les usines ayant une existence légale ne sont pas soumises aux dispositions du livre V du même code relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui institue un régime de police spéciale de l'énergie hydraulique. L'article L. 511-1 dispose à cette effet, que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 8 décembre 2023, n° 1900764
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ». […]

 Lire la suite…

    2CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 juin 2021, 20NT01705, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. / (…) ». […]

     Lire la suite…
    • Canal d'amenée·
    • Ouvrage·
    • Cours d'eau·
    • Droit d'usage·
    • Justice administrative·
    • Tribunaux administratifs·
    • Titre·
    • Énergie·
    • Statistique·
    • Énergie hydraulique

    3Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, n° 1201716
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

     Lire la suite…
    • Associations·
    • Environnement·
    • Milieu aquatique·
    • Poisson·
    • Pêche·
    • Protection des eaux·
    • Agrément·
    • Installation·
    • Statut·
    • Énergie
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).