Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
Article L511-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
Commentaires • 2
[…] – la décision contestée méconnaît l'article L. 511-3 du code de l'énergie dès lors que le canal et la galerie souterraine de dérivation des eaux du Vincou constituent des ouvrages autorisés ; […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] La société BHN soutient qu'elle bénéficie, pour l'exploitation de la microcentrale de Pény, de la dispense d'autorisation prévue par l'article L. 511-3 du code de l'énergie en faveur des ouvrages régulièrement autorisés en application du code de l'environnement et dont la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal. […]
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[…] Le 8 août 2012, la société Blandins Hydro Nature a indiqué à la société ERDF que les ouvrages situés sur la dérivation du Vincou, autorisée par l'arrêté préfectoral du 16 mai 1972, sont réputés autorisés au sens de l'article L. 511-3 du code de l'énergie et qu'en conséquence cette dérivation était dispensée de toute procédure de concession ou d'autorisation pour la production d'énergie hydroélectrique, et ce depuis l'ordonnance du 9 mai 2011.
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 18 décembre 2017, 387577, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du livre V du code de l'énergie dès lors que la production d'énergie est un accessoire à leur usage principal ; qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section » ; […]
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