Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
Article L511-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68
Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
Commentaires • 12
Une saisine facilitée et gratuite La saisine du médiateur peut être réalisée : par l'exploitant d'une installation hydroélectrique relevant de l'autorisation en application de l'article L.511-5 du code de l'énergie ; par un porteur de projet ; par un représentant de l'Etat dans le département.
Lire la suite…« Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987164&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 511-5 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ». […] Selon le troisième alinéa de l'article L. 511-5 du même code : » La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur « . […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : » Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. / La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2100060
[…] Si, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
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Cet appel d'offres porte sur la réalisation et l'exploitation d'installations hydroélectriques nouvelles de puissance supérieure ou égale à 1 MW W, qui ne sont pas soumises au régime des concessions hydrauliques en application de l'article L. 511-5 du Code de l'énergie, et situées en France métropolitaine continentale.
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