Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
Article L511-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.
Commentaires • 3
L'article 70 de l'ordonnance modifie les dispositions du Code de l'énergie et notamment les articles L. 511-6 (article 70-1), L. 521-1 (article 70-2), L. 521-16 (article 70-3), L. 521-16-3 (article 70-4). De même le IV de l'article L. 521-20 du Code précité est abrogé (article 70-5).
Lire la suite…On relèvera tout particulièrement que l'article 56 de la proposition de loi, approuvé par l'Assemblée Nationale, modifie le régime des installations hydrauliques (articles L.214-4 et suivants du Code de l'Environnement et L.511-2 et suivants du Code de l'Energie). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — l'article 24 de l'arrêté, intitulé « Durée de validité, transfert de propriété », qui limite la durée de l'autorisation à 40 ans, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-6 du code de l'énergie qui prévoit qu'une augmentation de puissance de 20 % au plus de l'ouvrage n'a pas pour effet de modifier le régime administratif applicable à l'ouvrage, lequel a été autorisé par un décret de 1902 sans limitation de durée ;
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-6 du code de l'énergie, dans sa version […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 394802, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, […]
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2.2. Aucune modification de régime juridique en cas d'augmentation de la puissance installée soumise à autorisation. […] L'article L. 511-6-1 du code de l'énergie prévoit que l'administration dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la déclaration d'augmentation de puissance. Le silence vaut acceptation (et non plus refus).
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