Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique
Article L511-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Commentaires • 12
Cette autorisation, qui concernait une installation ayant une puissance inférieure à 150 kW, est toujours en vigueur en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de l'énergie. […] […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 1. La société Saint-Léon SARL a repris en 2005 une centrale hydroélectrique établie sur la Bruche à Heiligenberg bénéficiant d'une autorisation permanente en vertu de l'article L. 511-9 du code de l'énergie car portant sur une puissance de moins de 150 kw et délivrée avant la loi du 18 octobre 1919, par un arrêté du 26 mars 1860.
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[…] 14. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux et désormais fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement. Ces dispositions s'appliquent aux seules installations dûment autorisées.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-23.786, Inédit
[…] 2°/ qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150KW demeurent ; qu'un droit d'eau accordé par autorisation administrative n'ayant pas fait l'objet d'un retrait ou d'une abrogation est fondé sur un titre ; que la cour d'appel qui a considéré que le droit d'eau du Moulin Misère ne reposait sur aucun titre, […]
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En second lieu, le 14 juin 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, QPC) présentée par des associations de préservation de la faune et de la flore, par une commune et par des particuliers, QPC qui interrogeait la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 511-4 et L. 511-9 du Code de l'énergie et du décret du 17 juillet 1793 ayant aboli les privilèges féodaux sans contrepartie. […]
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