Article L521-1 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 28 (Ab), 4°, 5° et 6°

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code.

La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6


Mme Hélène Laporte · Questions parlementaires · 1er août 2023

En effet, toutes les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW appartiennent au domaine public et sont exploitées sous le régime de la concession aménagé aux articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et se répartissent entre trois concessionnaires historiques : EDF (70 % du parc hydroélectrique français), la Compagnie nationale du Rhône (25 %) et la Société hydroélectrique du Midi (3 %).

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Un tel regroupement, qui vise à rationaliser la gestion des cours d'eau, est prévu par les articles L. 521-16-1 et R. 521-61 du code de l'énergie, sur lesquels nous allons abondamment revenir. […] Il nécessite d'abord que vous cerniez le sens exact des dispositions législatives de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie et, avant cela, que nous vous disions un mot des concessions dites « en délais glissants ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16 2 « . […] Il est vrai que, comme le relèvent en défense la ministre de la transition écologique et la SHEM, l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 28 avril 2006 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie vise de manière erronée les deux derniers alinéas de l'article L. 521 16 alors que cette ordonnance a inséré au sein de ce dernier article un nouvel alinéa entre ses deux derniers alinéas. […] Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie doit être écarté.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Caen, 11 janvier 2013, n° 1202504
Rejet

[…] Z se prévaut du caractère irréversible des travaux qui sont susceptibles de commencer immédiatement chez lui et de ce qu'il y a lieu d'attendre la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de l'énergie relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie ; que, toutefois, […] Z ; que, dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité, appréciée objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Caen, 24 décembre 2013, n° 1202313
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « (…) nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » ; que l'article L. 521-1 du même code mentionne que les règlements d'eau des installations placées sous le régime de la concession « doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants » ; que l'article L. 521-4 dudit code

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 9 juillet 2019, n° 17BX03375
Rejet

[…] Les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie, et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. […]

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