Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Article L521-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges détermine notamment :
1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;
3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;
4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;
5° Les conditions financières de la concession ;
6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;
Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 521-22 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « (…) nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » ; que l'article L. 521-1 du même code mentionne que les règlements d'eau des installations placées sous le régime de la concession « doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants » ; que l'article L. 521-4 dudit code
Lire la suite…- Milieu aquatique·
- Pêche·
- Cours d'eau·
- Énergie hydraulique·
- Concession·
- Protection·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Justice administrative·
- Ouvrage
[…] En vertu de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'article L. 521-4 du code de l'énergie, la durée des concessions hydroélectriques ne peut dépasser 75 ans. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Délégations de service public·
- Concession de service public·
- Diverses sortes de contrats·
- Énergie hydraulique·
- Département·
- L'etat·
- Redevance·
- Renouvellement
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 434438, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, […] afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. / Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. […]
Lire la suite…- Énergie·
- Flux de trésorerie·
- Décret·
- Concessionnaire·
- Date·
- Commune·
- Prorogation·
- Calcul·
- Investissement·
- Justice administrative
alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16 2 « . […] Il est vrai que, comme le relèvent en défense la ministre de la transition écologique et la SHEM, l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 28 avril 2006 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie vise de manière erronée les deux derniers alinéas de l'article L. 521 16 alors que cette ordonnance a inséré au sein de ce dernier article un nouvel alinéa entre ses deux derniers alinéas. […] Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie doit être écarté.
Lire la suite…