Article L521-4 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version18/07/2013
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 71

La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.

Ce cahier des charges détermine notamment :

1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;

3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;

4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;

5° Les conditions financières de la concession ;

6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;

7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;

8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.

Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Conseil d’État, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz, requête numéro 434438
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16 2 « . […] Il est vrai que, comme le relèvent en défense la ministre de la transition écologique et la SHEM, l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 28 avril 2006 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie vise de manière erronée les deux derniers alinéas de l'article L. 521 16 alors que cette ordonnance a inséré au sein de ce dernier article un nouvel alinéa entre ses deux derniers alinéas. […] Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 521-61 du code de l'énergie doit être écarté.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 24 décembre 2013, n° 1202313
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « (…) nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » ; que l'article L. 521-1 du même code mentionne que les règlements d'eau des installations placées sous le régime de la concession « doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants » ; que l'article L. 521-4 dudit code

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 19BX01202, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En vertu de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, aujourd'hui codifié à l'article L. 521-4 du code de l'énergie, la durée des concessions hydroélectriques ne peut dépasser 75 ans. […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 434438, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 521-16 du code de l'énergie : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. / Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, […] afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. / Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. […]

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