Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 2 : Le cahier des charges de la concession
Article L521-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
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[…] — la créance n'est pas fondée, dès lors que, d'une part, le SMEA Réseau 31 a calculé le montant de la redevance sur un projet de convention qu'elle n'a pas signé, et d'autre part, les ouvrages concernés relèvent, de manière transitoire, du régime de la concession de service et de travaux publics qui doivent se voir appliquer les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-16 du code de l'énergie ; la modification du montant de la redevance peut seulement intervenir par voie contractuelle et non de façon unilatérale ; le montant des redevances est celui prévu par l'article 3 de la convention du 17 novembre 2014 ; la convention a été prorogée par l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 et en application des dispositions de l'article L. 521-16 du code de l'énergie ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2002665
[…] — la créance n'est pas fondée dès lors que, d'une part, le SMEA Réseau 31 a calculé le montant de la redevance sur un projet de convention qu'elle n'a pas signé, et d'autre part, les ouvrages concernés relèvent, de manière transitoire, du régime de la concession de service et de travaux publics qui doivent se voir appliquer les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-16 du code de l'énergie dans l'attente de la délivrance d'une autorisation d'exploitation ; la modification du montant de la redevance peut seulement intervenir par voie contractuelle et non de façon unilatérale ; le montant des redevances est celui prévu par l'article 3 de la convention du 21 mai 1989 ;
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