Article L521-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 10 (VT), 6° alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2002666
Annulation

[…] — la créance n'est pas fondée, dès lors que, d'une part, le SMEA Réseau 31 a calculé le montant de la redevance sur un projet de convention qu'elle n'a pas signé, et d'autre part, les ouvrages concernés relèvent, de manière transitoire, du régime de la concession de service et de travaux publics qui doivent se voir appliquer les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-16 du code de l'énergie ; la modification du montant de la redevance peut seulement intervenir par voie contractuelle et non de façon unilatérale ; le montant des redevances est celui prévu par l'article 3 de la convention du 17 novembre 2014 ; la convention a été prorogée par l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 et en application des dispositions de l'article L. 521-16 du code de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Exploitation·
  • Concession·
  • Syndicat mixte·
  • Énergie·
  • Réseau·
  • Assainissement·
  • Centrale hydroélectrique·
  • Justice administrative·
  • Syndicat

2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2002665
Annulation

[…] — la créance n'est pas fondée dès lors que, d'une part, le SMEA Réseau 31 a calculé le montant de la redevance sur un projet de convention qu'elle n'a pas signé, et d'autre part, les ouvrages concernés relèvent, de manière transitoire, du régime de la concession de service et de travaux publics qui doivent se voir appliquer les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-16 du code de l'énergie dans l'attente de la délivrance d'une autorisation d'exploitation ; la modification du montant de la redevance peut seulement intervenir par voie contractuelle et non de façon unilatérale ; le montant des redevances est celui prévu par l'article 3 de la convention du 21 mai 1989 ;

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Exploitation·
  • Redevance·
  • Réseau·
  • Syndicat mixte·
  • Assainissement·
  • Énergie hydraulique·
  • Tarification·
  • Approvisionnement en eau·
  • Domaine public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).