Article L521-6 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 28 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118

Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d'Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2002665
Annulation

[…] Il résulte tout d'abord de l'instruction que la convention d'aménagement et d'exploitation des chutes de Mondavezan conclue le 21 mai 1989 avec le département de la Haute-Garonne pour une durée de trente ans comporte un article 2 aux termes duquel la société Hydro Exploitations est autorisée à « établir sur le canal principal et les emprises appartenant au Département les ouvrages nécessaires aux installations projetées ». […] refusé de signer cette convention au motif qu'il ne serait pas nécessaire d'établir une nouvelle convention pour les ouvrages concernés en application des dispositions du code de l'énergie. […] du régime de la concession de service et de travaux publics et doit se voir appliquer les dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 du code de l'énergie. […]

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  • Concession·
  • Exploitation·
  • Redevance·
  • Réseau·
  • Syndicat mixte·
  • Assainissement·
  • Énergie hydraulique·
  • Tarification·
  • Approvisionnement en eau·
  • Domaine public
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