Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Article L521-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
cidTexte=JORFTEXT000000479416&fastPos=1&fastReqId=1530028853&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; - les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en application des articles L.521-8, L.521-10, L.521-11 et L.521-12 du code de l'énergie. […] À cet égard, il est nécessaire de s'assurer, d'une part, que le terrain acquis était compris dans un arrêté préfectoral autorisant l'occupation dudit terrain par le concessionnaire et, d'autre part, que le propriétaire de ce terrain rendu impropre à la culture aurait été fondé à en exiger l'acquisition (code de l'énergie, art. L.521-10 ). B. […] Demande en restitution 255
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