Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Article L521-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.
III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.
Commentaires • 3
Commençons par la contestation du refus de transmission de la QPC que les requérants avaient soulevée devant la cour en invoquant la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 par l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, désormais codifié à l'article L. 521-14 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] si l'exécution de l'arrêté litigieux devait effectivement avoir pour effet de la priver en tout ou partie des droits à usage de l'eau dont elle se prévaut, elle ne pourra pas solliciter, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, réparation de cette atteinte sur le fondement de l'article L 521-14 du code de l'énergie.
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[…] 11. Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique susvisée, reprise par l'article L. 521-14 du code de l'énergie dispose que " L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession. [] " et prévoit que tout désaccord sur ce point relève de la compétence des juges judiciaires.
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 décembre 2016, 384542, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de cet article 6, désormais codifié à l'article L. 521-14 du code de l'énergie : « L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession./ Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, […]
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