Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.
L. 521-2 CJA, fait défaut l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'injonction sollicitée par cette voie. (ord. réf. 01 décembre 2023, M. […] L. 523-2 (ex-art. L. 521-23) du code de l'énergie que les redevances en litige ne sont pas calculées en proportion des bénéfices mais des recettes de la concession, diminuées des achats d'électricité liés aux pompages. […] L. 521-2 (référé liberté) du CJA : 08 décembre 2023, M. B., n° 489825. (42) V. également, identique en substance à la décision précédente : 08 décembre 2023, M. […] L. 2131-6 du CGCT, sa décision n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du CJA relatifs au juge des référés statuant en urgence, elle est sseulement usceptible de faire l'objet d'un appel dans les conditions du droit commun.
Lire la suite…[…] — compte tenu des dispositions de l'article L. 521-23 du code de l'énergie, en vigueur le 1er janvier 2013, aujourd'hui codifiées à l'article L. 523-2 de ce code, […] notamment celles de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposant la directive européenne 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, […] date limite à laquelle l'Etat aurait dû instituer les nouvelles concessions en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie. […]
[…] Aux termes de l'article L. 521-23 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur du 18 août 2012 au 18 juillet 2013, devenu l'article L. 523-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur du 18 juillet 2013 au 19 août 2015 : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. […]
[…] notamment celles de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposant la directive européenne 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, […] ainsi qu'il a été dit, au 31 décembre 2012, date limite à laquelle l'Etat aurait dû instituer les nouvelles concessions en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] ultérieurement codifié à l'article R. 521-52 du code de l'énergie. […] Aux termes de l'article L. 521-23 du code de l'énergie, […] devenu l'article L. 523-2 du code de l'énergie, […]
par l'article 1er. […] L'article 33 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a institué à l'article L. 521-23 du code de l'énergie, une redevance au profit de l'Etat due par les titulaires de concessions hydroélectriques, […] la Société Hydroélectrique du Midi (SHEM), n'ont toutefois fait l'objet d'aucun renouvellement et ont continué à être exploitées aux conditions antérieures, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […] Saisi pour la première fois d'une demande visant à obtenir la liquidation d'une astreinte prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…