Article L521-23 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version30/12/2011
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Version18/08/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. L523-2 (M)

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 46

Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.

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Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] d'autre part, que le taux de redevance mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie dépend de l'équilibre économique de la concession. […] #233; relèvent de la matière administrative au sens et pour l'application des stipulations de l'article 43 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963. […] L. 2131-6 du CGCT, sa décision n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du CJA relatifs au juge des référés statuant en urgence, elle est sseulement usceptible de faire l'objet d'un appel dans les conditions du droit commun.

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Décisions2


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 juin 2022, 19PA02867, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] notamment celles de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposant la directive européenne 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, ainsi que le décret d'application de cette loi du 27 avril 2016 qui a défini un nouveau cadre d'octroi et de renouvellement des concessions. Pour autant, […] ainsi qu'il a été dit, au 31 décembre 2012, date limite à laquelle l'Etat aurait dû instituer les nouvelles concessions en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 aujourd'hui codifié à l'article L. 521-16 du code de l'énergie. […]

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  • Renouvellement·
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  • Concessionnaire·
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  • Mise en concurrence·
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2Conseil d'État, 7ème chambre, 14 décembre 2023, 466746, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 521-23 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur du 18 août 2012 au 18 juillet 2013, devenu l'article L. 523-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur du 18 juillet 2013 au 19 août 2015 : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. […]

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