Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES / Chapitre unique
Article L531-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.
Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
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[…] — les dispositions de l'article L.531-2 du code de l'énergie limite à 75 ans la durée de l'autorisation ; […]
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2. Conseil d'État, 7ème chambre, 16 novembre 2016, 394802, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : « Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 511-5. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code, qui figure au chapitre unique du titre III, intitulé « Les dispositions relatives aux installations hydrauliques autorisées. », […]
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