Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES / Chapitre unique
Article L531-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, repris par l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau (…) sans une concession ou une autorisation de l'Etat » et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi, repris par l'article L. 531-5 du code susmentionné : « (…) Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, repris par l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau (…) sans une concession ou une autorisation de l'Etat » et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi, repris par l'article L. 531-5 du code susmentionné : « (…) Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2015, n° 1300600
[…] 44-05 […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie, […] que l'article L. 511-5 du même code dispose : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. » et qu'aux termes de l'article L. 531-1 : « .- L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, […]
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