Article L531-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 16 (Ab), alinéa 9

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014, n° 13BX01566
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, repris par l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau (…) sans une concession ou une autorisation de l'Etat » et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi, repris par l'article L. 531-5 du code susmentionné : « (…) Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Usine·
  • Changement·
  • Énergie hydraulique·
  • Électricité·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Écologie

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT00219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, repris par l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau (…) sans une concession ou une autorisation de l'Etat » et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi, repris par l'article L. 531-5 du code susmentionné : « (…) Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Eaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Énergie·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Ouvrage·
  • Intérêt à agir·
  • Assistance

3Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2015, n° 1300600
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 44-05 […] qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie, […] que l'article L. 511-5 du même code dispose : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. » et qu'aux termes de l'article L. 531-1 : « .- L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, […]

 Lire la suite…
  • Papeterie·
  • Barrage·
  • Énergie hydraulique·
  • Installation·
  • Associations·
  • Eaux·
  • Usine·
  • Autorisation·
  • Centrale hydroélectrique·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).