Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE III : LE TRANSPORT / Chapitre Ier : Le transport par navire
Article L631-3 du Code de l'énergie
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Version31/07/2011
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Version19/08/2015
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
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