Article L631-3 du Code de l'énergie

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Version31/07/2011
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Version19/08/2015
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 13 (VT), alinéas 4 et 6

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60

L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.

Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Cet amendement vise à modifier l'article L.631-3 du Code de l'énergie relatif: - aux sanctions applicables pour non respect des obligations de capacité de transport pour l'approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime, - à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d'assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture. Cette proposition a pour but : - de rééquilibrer le régime actuel qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la … Lire la suite…
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