Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers / Section 1 : Le raffinage
Article L641-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2011
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations prévues à l'article L. 641-2.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.