Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers / Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
Article L641-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67
Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l'article 265 ter du code des douanes.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 403841, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-4 du code de l'énergie : « Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés à l'article 265 du code des douanes. » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 641-5 : « Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 641-7 du même code : " I. – Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, […]
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