Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers / Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables
Article L641-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 43
L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 14 mars 2023, n° 2114467
[…] — les dispositions sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise méconnaissent les articles 40 et 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les articles L. 100-4 et L. 641-6 du code de l'énergie ;
Lire la suite…- Biocarburant·
- Énergie·
- Directive·
- Changement climatique·
- Économie·
- Autorisation·
- Gazole·
- Finances·
- Nations unies·
- Sociétés