Article L641-6 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 43

L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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www.argusdelassurance.com · 1er avril 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 14 mars 2023, n° 2114467
Rejet

[…] — les dispositions sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise méconnaissent les articles 40 et 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et les articles L. 100-4 et L. 641-6 du code de l'énergie ;

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