Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage
Article L642-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale
[…] Actuellement, les dispositions du titre IV du livre VI du code de l'énergie relatives au stockage des produits pétroliers ne prévoient pas une telle intervention de la puissance publique. Pour des raisons liées à la sécurité des approvisionnements, les articles L. 642-1 à L. 642-10 et R. 642-1 à D. 642-11 encadrent les conditions dans lesquelles les gestionnaires d'infrastructures de stockage doivent contribuer à la constitution de stocks stratégiques. […] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du
Lire la suite…- Corse·
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Le Code de l'Energie prescrit par ailleurs des modalités (opérateurs et produits concernés) distinctes en « France métropolitaine » et dans les « départements d'outre-mer » ; il contient également certaines distinctions parmi les départements d'Outre-Mer s'agissant des produits concernés (articles L. 642-1 et suivants). […]
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