Article L642-5 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 3 (Ab), I et III

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 363945, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 642-2 et L. 642-4 du code de l'énergie, les opérateurs qui importent et livrent à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole sont tenus de contribuer, […] à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques à hauteur du quart des quantités nettes annuelles importées ou livrées ; qu'en vertu de l'article L. 642-5 du même code et de l'article 1 er du décret susvisé du 29 janvier 1993 a été créé le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), établissement d'utilité publique doté de la personnalité civile régi par loi du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique, […]

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  • Stock stratégique·
  • Opérateur·
  • Comités·
  • Importateurs·
  • Contribution·
  • Délibération·
  • Produit pétrolier·
  • Pétrole·
  • Redevance·
  • Justice administrative
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