Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage
Article L642-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 363945, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 642-2 et L. 642-4 du code de l'énergie, les opérateurs qui importent et livrent à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole sont tenus de contribuer, […] à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques à hauteur du quart des quantités nettes annuelles importées ou livrées ; qu'en vertu de l'article L. 642-5 du même code et de l'article 1 er du décret susvisé du 29 janvier 1993 a été créé le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), établissement d'utilité publique doté de la personnalité civile régi par loi du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique, […]
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