Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage
Article L642-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 25
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.
Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 642-2 et L. 642-4 du code de l'énergie, les opérateurs qui importent et livrent à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole sont tenus de contribuer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'en vertu de l'article L. 642-7 du même code, les opérateurs s'acquittent de leur obligation soit directement ou par l'intermédiaire d'un entrepositaire agréé, soit en versant au CPSSP une contribution financière couvrant le coût du service rendu par ce dernier ; qu'en vertu des articles L. 642-5 et L. 642-6 du même code et de l'article 9 du décret du 29 janvier 1993, le comité comptabilise, pour l'exécution de sa mission, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2016, n° 1608085
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 142-14 du code de l'énergie : « En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 (…), […] qu'aux termes de l'article L.642-10 du même code : « L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14 / Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6 » ;
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[…] 24. […] Le projet de loi modifie l'article L. 642-1-1 du code de l'énergie en supprimant le qualificatif d'entité centrale de stockage qui avait été attribué en 2012 à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité, entreprise industrielle et commerciale à vocation marchande, cette qualification n'ayant pas d'utilité dans le dispositif de gestion des stocks stratégiques pétroliers français et n'étant pas conforme aux dispositions de la directive 2009/110/CE du 14 septembre […] Il supprime le deuxième alinéa de l'article L. 642-6 du code de l'énergie afin de tirer les conséquences de la suppression du statut auparavant attribué à cette société.
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