Article L642-9 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 - art. 4 (Ab) III

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :

1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;

2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2016, n° 1608085
Annulation

[…] Considérant que la société Kuwait Petroleum Aviation France est titulaire d'une habilitation en qualité d'entrepositaire agréé l'autorisant à stocker des hydrocarbures soumis à contrôle ; que cette société a fait l'objet le 7 novembre 2014 d'un contrôle de ses stocks stratégiques qui a donné lieu à un procès-verbal du 5 février 2015 constatant le non-respect de l'obligation de stockage stratégique prévue aux articles L. 642-2 à L. 642-9 du code de l'énergie et informant la société que ce manquement était passible de sanctions ; que les représentants de cette société ont été entendus par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, […]

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