Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE / Chapitre II : Le stockage
Article L642-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2016, n° 1608085
[…] Considérant que la société Kuwait Petroleum Aviation France est titulaire d'une habilitation en qualité d'entrepositaire agréé l'autorisant à stocker des hydrocarbures soumis à contrôle ; que cette société a fait l'objet le 7 novembre 2014 d'un contrôle de ses stocks stratégiques qui a donné lieu à un procès-verbal du 5 février 2015 constatant le non-respect de l'obligation de stockage stratégique prévue aux articles L. 642-2 à L. 642-9 du code de l'énergie et informant la société que ce manquement était passible de sanctions ; que les représentants de cette société ont été entendus par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, […]
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