Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid / Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
Article L712-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 190
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 55 (V)
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire.
Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l'établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d'une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.
Commentaires • 8
L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie car il se borne à prévoir l'octroi de certificats d'économies d'énergie bonifiés au titre de certaines opérations et il ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 174 - Articles L. 712-1 et L. 712-2 du code de l'énergie - Classement en réseau de chaleur et de […] […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] enregistrés les 7 février et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Coénove demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid et de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 712-1 et L. 712-2 du code de l'énergie, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'énergie : « Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, […]
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3. ADLC, Avis 11-A-21 du 16 décembre 2011 concernant un projet de décret relatif aux conditions et à la procédure de classement d’un réseau de distribution d’énergie…
[…] Dans le cadre de l'objectif de promotion des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables ou fatales, l'article 85 – III de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié les articles 5 à 7 de la loi du 15 juillet 1980 codifiés aux articles L.712-1 et suivants du code de l'énergie, en simplifiant la procédure de classement et en la réservant aux réseaux utilisant majoritairement des énergies fatales ou renouvelables. 17. […]
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