Article L712-4 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 10 (Ab) alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Décision1


1ADLC, Avis 22-A-02 du 09 février 2022 concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid

[…] puissance de raccordement obligatoire …………………………………………………………….. 17 2. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RESEAUX PUBLICS ………………………………..17 a) Le mécanisme applicable en cas d'absence de décision expresse pour les réseaux publics ……………………………………………………………………….. 17 La présomption de satisfaction des autres critères de la loi lorsque le premier critère de l'article L . 712 -1 du code de l'énergie est rempli ………………………….17 La délimitation d'une ZDP par défaut ……………………………………………………….18 b) L'incitation des autorités locales à adopter des décisions explicites pour les réseaux publics ……………………………………………………………………….. 18 4

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