Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid / Section 2 : Constatation des infractions
Article L712-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Avis 22-A-02 du 09 février 2022 concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
[…] puissance de raccordement obligatoire …………………………………………………………….. 17 2. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RESEAUX PUBLICS ………………………………..17 a) Le mécanisme applicable en cas d'absence de décision expresse pour les réseaux publics ……………………………………………………………………….. 17 La présomption de satisfaction des autres critères de la loi lorsque le premier critère de l'article L . 712 -1 du code de l'énergie est rempli ………………………….17 La délimitation d'une ZDP par défaut ……………………………………………………….18 b) L'incitation des autorités locales à adopter des décisions explicites pour les réseaux publics ……………………………………………………………………….. 18 4
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