Article L721-2 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 12 (Ab), sauf alinéa 1 1re phrase

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

La déclaration d'intérêt général de la construction des canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont le diamètre est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

La déclaration d'intérêt général de la construction des autres canalisations est prononcée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a elle-même été déclarée d'intérêt général.

L'acte portant déclaration d'intérêt général précise, notamment, les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.

Afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

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