Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre unique
Article L721-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 8 mètres si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat et 5 mètres dans les autres cas ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de gêner la construction des canalisations et de leurs accessoires ;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Ces servitudes sont prévues aux articles L721-4 et L721-7 du code de l'énergie. Droit à indemnisation Les servitudes ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. […] Réf : art.L721-9 et 10 du code de l'énergie Réquisition d'emprise totale
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