Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID / TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID / Chapitre unique
Article L721-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2011
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.
Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Ces servitudes sont prévues aux articles L721-4 et L721-7 du code de l'énergie. Droit à indemnisation Les servitudes ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. […] Réf : art.L721-9 et 10 du code de l'énergie Réquisition d'emprise totale
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