Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE III : LE TRANSPORT / Chapitre Ier : Le transport par navire
Article L631-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/2011
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18
Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.
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