Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine
Article L314-17 du Code de l'énergieAbrogé
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Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.
Commentaires • 3
L445-1 à L445-4 du Code de l'énergie, relatifs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, sont abrogés. […] idArticle=LEGIARTI000039370027&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">article L446-3 du Code de l'énergie, de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d'origine du biogaz sont intégrées au Code de l'énergie (articles article L337-7 du Code de l'énergie),L'
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[…] Si le système de garanties d'origine est inspiré des mécanismes existants pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (articles L. 314-14 à L. 314-17 du code de l'énergie) et le biogaz (article L. 446-3 du code de l'énergie), l'introduction d'un mécanisme de garantie de traçabilité est spécifique à l'hydrogène. […]
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