Article L661-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2011
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Version01/01/2018
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Version30/06/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers.
Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 30 juin 2019
8 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 23 juillet 2018

[…] le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants. […] Ce taux est minoré à proportion de la quantité de biocarburants incorporée dans le carburant de base, à condition que ces biocarburants respectent les critères de durabilité définis aux articles L661-4 à L661-6 du Code de l'énergie (article 1er de l'arrêté). […] L'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie, […]

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Village Justice · 10 octobre 2013

Les exigences de durabilité ont été reprises par les articles L661-2 et suivants du Code de l'énergie, issus de l'ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011. […] […] Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est « [19] ».

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2021, n° 1805238
Annulation

[…] - l'arrêté, en ce qu'il autorise la production de biocarburants qui ne répondent pas aux critères de durabilité fixés par la directive 2009/28/CE, méconnaît les dispositions d'effet direct de l'article 1er de la directive n°2015/1513/UE du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, transposées par les dispositions de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 qui ont été codifiées dans le code de l'énergie, notamment à l'article L. 661-4 ;

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Documents parlementaires80

Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … Lire la suite…
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